Arrête d'enregistrer

Article (69) du Règlement Exécutif de la Loi Organisation des Universités : L'étudiant doit suivre des cours et participer à des exercices scientifiques ou des salles de recherche conformément aux dispositions du règlement intérieur. Le Conseil de la faculté, à la demande des conseils départementaux compétents en conformément aux dispositions du règlement intérieur, peut interdire à l'étudiant de se présenter à tout ou partie de l'examen. S'il est jugé que sa présence n'est pas satisfaisante, dans ce cas l'étudiant est considéré comme ayant échoué aux cours dans lesquels il était interdit. Le Conseil de la faculté peut suspendre l'inscription de l'étudiant pour deux années d'études consécutives ou distinctes au cours des années d'études à la faculté s'il présente une excuse acceptable qui l'empêche de suivre régulièrement ses études. Le Conseil de l'Université peut prolonger la période de suspension de l'inscription.