Dispense d'études et d'examens de cours académiques

Dispense d'études et d'examens de cours académiques, article (171) de la loi sur l'organisation des universités :

Un étudiant de niveau postuniversitaire peut être dispensé de suivre certains cours et de leurs examens s'il est prouvé qu'il a suivi des cours similaires et réussi les examens fixés dans une faculté universitaire ou un institut scientifique reconnu par l'université, à condition que la période de Les études requises pour l'obtention du diplôme universitaire dure plus d'un an, sans violation des dispositions des articles 177 et 178. La dispense se fera par décision du président de l'Université après l'approbation du Conseil des études supérieures et de la recherche sur la base de la proposition du Conseil de la faculté ou de l'institut compétent après avis du Conseil départemental ou des conseils départementaux compétents, sans préjudice des dispositions de l'article (36) de la loi organique des universités.