Règles générales

Article (168) de la loi organique des universités : La langue arabe est la langue d'enseignement dans les universités soumises à la présente loi, à moins que le Conseil de l'Université ne décide dans des circonstances particulières d'utiliser une autre langue. L'examen se déroule dans la langue dans laquelle le cours est enseigné et le Conseil de la faculté peut, dans des circonstances particulières, autoriser l'étudiant à répondre dans une autre langue après avoir pris avis du Conseil départemental ou des départements concernés. Les thèses de magistrat et de doctorat sont rédigées dans la langue déterminée par le Conseil de la faculté après avis du conseil départemental compétent. Dans tous les cas, les thèses doivent être accompagnées d'un résumé exhaustif en arabe et d'un autre en langue étrangère. .